Conseil d’administration et autres instances

Le Conseil d’Administration

Le conseil d’administration est une instance décisionnelle de l’établissement scolaire. Il adopte le budget, approuve les marchés, contrats et conventions avec les entreprise prestataires de service. Le CA statut sur les créations ou suppressions d’emploi, sur l’organisation de sorties, de manifestations extra-scolaire.. Il approuve le bilan des associations dont le siège est fixé à l’adresse dudit établissement scolaire. Il approuve le projet d’établissement qui est réexaminé tous les 3 ans au moins. Il approuve les modifications du règlement intérieur. Ses membres peuvent poser des questions écrites à l’administration qui les instruit et y répond. Ils peuvent également s’unir pour rédiger des motions soutenant ou désavouant la politique de l’établissement, de l’Académie, de la Région etc.

La composition du Conseil d’Administration d’un Établissement Public Local d’Enseignement (EPLE)

Les établissements publics locaux d’enseignement sont administrés par un conseil d’administration composé, selon l’importance de l’établissement, de 24 ou 30 membres. Le conseil d’administration comprend:

  • Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l’administration de l’établissement et une ou plusieurs personnalités, qualifiée ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs.
  • Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l’établissement.
  • Pour un tiers, des représentants élus des parents d’élèves et élèves. Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre selon que l’effectif du conseil d’administration est de 24 ou de 30 membres. Ils comprennent un représentant de la collectivité de rattachement et un représentant de l’établissement public de coopération intercommunal et un ou plusieurs représentants de la commune siège de l’établissement.

On dénombre trois compositions différentes en fonction de la situation des EPLE concernés:

  • Lycées ou collèges de plus de 600 élèves ou collèges ayant une Section d’Éducation Spécialisée ( 30 membres)
  • Collèges de moins de 600 élèves et n’ayant pas de Section d’Éducation Spécialisée (24 membres)
  • Établissements Régionaux d’Enseignement Adapté (EREA) ou École Régionale du Premier Degré (ERPD) ( 24 membres)

La durée du mandat pour les membres élus est d’une année.

Organisation et déroulement des élections

Calendrier

Les élections au Conseil d’Administration ont lieu avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire. La date des élections ainsi que le calendrier sont fixés par le chef d’établissement, au plus tard deux semaines après la rentrée.

Voter et se porter candidat

Les listes électorales (ceux qui peuvent voter) sont établies au moins 20 jours avant la date du scrutin et doivent être affichées. Ensuite, les listes de candidatures doivent être remises au chef d’établissement signées par les candidats, 10 jours avant la date du scrutin. Les listes peuvent comporter au plus un nombre de noms égal au double du nombre de sièges à pourvoir. L’ordre des candidats détermine l’attribution des sièges.

Déroulement du scrutin

Le bureau de vote est présidé par le chef d’établissement ou son adjoint, il comprend au moins deux assesseurs. Une amplitude horaire minimum de 8h est en vigueur pour les représentants des personnels. Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin.

L’attribution des sièges

Les sièges sont attribués selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.


La commission permanente

La commission permanente instruit les questions soumises à l’examen du conseil d’administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l’article R421-2 du code de l’éducation. Elle veille à ce qu’il soit procédé à toutes consultations utiles et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées ainsi que du conseil pédagogique.

Elle peut recevoir délégation du conseil d’administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article R421-22. Les décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil d’administration dans le délai de 15 jours.

La commission permanente peut inviter d’autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux.

Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

En résumé

La commission permanente a la charge d’instruire les questions soumises à l’examen du CA. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l’article R421-2, en l’occurrence:

  • L’organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves
  • L’emploi des dotations en heures d’enseignement et, dans les lycées, d’accompagnement personnalisé mises à la disposition de l’établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires.
  • L’organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire
  • La préparation de l’orientation ainsi que de l’insertion sociale et professionnelle des élèves
  • La définition , compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinée aux jeunes et aux adultes
  • L’ouverture de l’établissement sur son environnement social, culturel, économique
  • Le choix de sujets d’études spécifiques à l’établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux
  • Sous réserve de l’accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l’action éducative organisées à l’initiative de l’établissement à l’intention des élèves ainsi que les actions d’accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par la loi de programmation pour la cohésion sociale de 2005

Composition

  • Au collèges

12 membres: Le chef d’établissement; le chef d’établissement adjoint ; l’adjoint gestionnaire; un représentant du Conseil départemental ; 3 élus personnels d’enseignement et d’éducation ; 1 élu ATOSS ; 3 élus parents ; 1 élu élève.

  • Au lycée

12 membres: Le chef d’établissement; le chef d’établissement adjoint ; l’adjoint gestionnaire; un représentant du Conseil régional; 3 élus personnels d’enseignement et d’éducation ; 1 élu ATOSS ; 2 élus parents ; 2 élus élèves

  • EREA

12 membres: Le chef d’établissement; le chef d’établissement adjoint ; l’adjoint gestionnaire; un représentant du Conseil régional ; 2 élus personnels d’enseignement et d’éducation ; 1 élu personnel social et de santé ; 1 élu ATOS ; 3 élus parents ; 1 élu élève.

Désignation des membres

  • Les représentants des personnels, des parents d’élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection est organisée à l’occasion de la première réunion du conseil d’administration qui suit les élections à ce conseil.
  • Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation, les représentants des parents d’élèves et les représentants des élèves dans les lycées sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentants des élèves dans les collèges sont élus au scrutin uninominal à un tour
  • Le représentant de la collectivité est désigné par les représentants de la collectivité territoriale de rattachement au conseil d’administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la collectivité de rattachement n’exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement de l’établissement, le représentant au conseil d’administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission permanente

Attention ! Vu le rôle très important de cette instance, il faut veiller:

A ce que lors de la 1ère réunion du CA, tous les titulaires et suppléants soient présents pour élire les membres de la commission permanente. Soyons vigilants car une désignation amiable peut être parfois plus défavorable que le vote légal

A ce que les élus à la commission permanente soient formés

A bien informer les parents et les élèves

A faire en sorte que les droits applicables aux représentants syndicaux puissent s’appliquer aux élus du personnel au CA. Ainsi, comme il est stipulé dans l’article 15 du décret 82-447: » Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au conseil commun de la fonction publique, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaire, des comités économiques et sociaux régionaux, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité interministériel d’action sociale, des sections régionales interministérielles et des commissions ministérielles d’action sociale, des conseils d’administration des organismes sociaux ou mutualistes, y compris les organismes de retraite, des organismes publics chargés de promouvoir la diversité dans la fonction publique, ainsi que des conseils d’administration des hôpitaux et des établissements d’enseignement, se voient accorder une autorisation d’absence. »

Les attributions pouvant être délégués à la commission permanente:

  • Le programme de l’association sportive fonctionnant au sein de l’établissement
  • L’adhésion à tout groupement d’établissements ou la passation des conventions et contrats dont l’établissement est signataire, à l’exception: des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s’inscrivent dans le cadre d’une décision modificative adoptée conformément au b de l’article R. 232-4 du code des juridictions financières ; en cas d’urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5000 € HT, ou à 15 000 € HT pour les travaux et les équipements.
  • Les modalités de participation au plan d’action du groupement d’établissements pour la formation des adultes auquel l’établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l’adhésion de l’établissement à un groupement d’intérêt public.
  • La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires
  • Toute question dont il a à connaitre en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l’information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l’établissement
  • Les questions relatives à l’hygiène, à la santé, à la sécurité: le conseil d’administration peut décider la création d’un organe compétent composé notamment de représentants de l’ensemble des personnels de l’établissement
  • Les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire.
  • Les questions relatives à l’hygiène, à la santé, à la sécurité: le conseil d’administration peut décider la création d’un organe compétent composé notamment de représentants de l’ensemble des personnels de l’établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l’établissement
  • Il peut définir, dans le cadre du projet d’établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l’établissement et une bonne adaptation à son environnement
  • Il peut définir, dans le cadre du projet d’établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l’établissement et une bonne adaptation à son environnement
  • L’acceptation des dons et legs, l’acquisition ou l’aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice
  • La création d’un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l’établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés
  • Un plan de prévention de la violence

Les décisions exclues de la délégation

  • La fixation des principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative, particulièrement les règles d’organisation de l’établissement
  • L’adoption du projet d’établissement et l’approbation du contrat d’objectifs
  • L’établissement du rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement et des conditions matérielles de fonctionnement
  • L’adoption du budget et du compte financier de l’établissement
  • L’adoption des tarifs des ventes de produits et de prestations de service réalisés par l’établissement
  • L’adoption du règlement intérieur de l’établissement et du conseil d’administration
  • L’autorisation d’une expérimentation de la présidence du conseil d’administration (uniquement dans les lycées d’enseignement technologique ou professionnel)

Les formes de la délégation

  • Un acte du conseil d’administration doit préciser clairement l’étendue des domaines délégués
  • Un acte portant délégation exécutoire et opposable dès son affichage (publicité obligatoire)

La durée de la délégation

La délégation prend fin selon les mêmes formes que celles qui ont conduit à sa mise en place, c’est-à-dire par un acte du conseil d’administration.

Elle ne peut avoir une durée allant au-delà de celle du conseil d’administration ayant consenti cette délégation. Elle prend fin, au maximum, lors de la première séance suivant les élections au conseil d’administration. Les affaires déléguées à la commission permanente et qui n’auraient pas fait l’objet d’un traitement définitif ( par exemple une décision), à la date du renouvellement du conseil d’administration, redevient de la compétence de celui-ci, sauf à ce que, dans sa nouvelle formation, il décide expressément de déléguer à nouveau la matière à la commission permanente.

Les décisions prises dans le cadre de la délégation

Les décisions doivent être transmises aux membres du conseil d’administration dans le délai de 15 jours. Les modalités de transmission, d’entrée en vigueur et de contrôle des actes pris par la commission permanente par délégation du conseil d’administration sont les mêmes que s’ils émanaient du conseil d’administration lui même.


Le conseil de discipline

Le conseil de discipline est compétent pour prononcer à l’encontre des élèves l’ensemble des sanctions prévues par la réglementation en vigueur et inscrites dans le règlement intérieur de l’établissement public local d’enseignement.

La décision de réunir le conseil de discipline, à la demande d’un membre de la communauté éducative ou de sa propre initiative, appartient au chef d’établissement :

  • S’il rejette une demande de saisine, le chef d’établissement notifie par écrit à l’intéressé sa décision de refus motivé.
  • La décision d’engagement ou de refus d’engagement par le chef d’établissement d’une procédure disciplinaire n’est pas susceptible de faire l’objet de recours en annulation devant le juge administratif.
  • Il peut prononcer seul les sanctions, sauf l’exclusion définitive, ainsi que les mesures de prévention, d’accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
  • Le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire si l’élève est l’auteur de violence verbale ou physique à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ou s’il commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève.
  • Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence physique.
  • Il peut aussi saisir le conseil de discipline départemental

Composition du conseil de discipline

Le conseil de discipline est composé de 14 membres. Sa composition est entérinée lors de l’installation du Conseil d’Administration nouvelle élu. Il comporte:

  • Le chef d’établissement
  • Le chef d’établissement adjoint
  • L’adjoint gestionnaire
  • Un conseiller principal d’éducation désigné par le conseil d’administration sur proposition du chef d’établissement
  • 5 représentants des personnels, dont 4 au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et 1 au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé et ATT (agents techniques territoriaux)
  • 5 représentants des usagers

Organisation et déroulement des élections

Les représentants des personnels sont élus en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil d’Administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection s’effectue au scrutin proportionnel au plus fort reste. La durée du mandat est d’un an pour tous les membres du conseil de discipline. Celui-ci expire dès la première réunion du conseil d’administration nouvellement élu. Pour chaque élu membre du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.


Le conseil pédagogique

Suite aux réformes de la voie professionnelle et des lycées, le décret 2010-99 du 27 janvier 2010, relatif à l’organisation et au fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement, a apporté des modifications à la partie règlementaire du code de l’éducation traitant du fonctionnement des EPLE. La composition, les compétences et le fonctionnement du Conseil Pédagogique y sont précisé. Le Conseil Pédagogique formule notamment, des propositions quant aux modalités d’organisation de l’accompagnement personnalisé qui sont ensuite soumises par le chef d’établissement au conseil d’administration.

Cependant, l’article L912-1-1 (Conseil Pédagogique et Liberté Pédagogique de l’Enseignant). précise:

« La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection. »

Le Conseil Pédagogique ne peut porter atteinte à la liberté pédagogique de l’enseignant

Composition du Conseil Pédagogique

Le chef d’établissement désigne les membres du Conseil Pédagogique ainsi que leurs suppléants éventuels. Les équipes pédagogiques ont 15 jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d’être désignés. A défaut de proposition dans ce délai, le chef d’établissement choisit les membres du conseil pédagogique parmi les enseignants de l’établissement. Le chef d’établissement informe de cette désignation le conseil d’administration lors de la réunion qui suit. Il porte la composition du Conseil Pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d’affichage.

Lors de sa première réunion, le Conseil Pédagogique établit son règlement intérieur. En cas d’absence ou d’empêchement du chef d’établissement, le Conseil Pédagogique est présidé par le chef d’établissement adjoint.

Le Conseil Pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l’établissement. Il peut aussi s’adjoindre, s’il le juge utile, des commissions pédagogiques dont il définit la composition, les objectifs et les modalités de travail.

Compétences

  • Dans les collèges:

Il fait toute suggestion au chef d’établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants qui participeront au conseil école-collège ; qui enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège.

  • Il est consulté sur:

L’organisation et la coordination des enseignements ; la coordination relative au suivi des élèves et notamment aux modalités d’évaluation des acquis scolaires ; les modalités des liaisons entre les différents degrés d’enseignement ; les modalités générales d’accompagnement des changements d’orientation ; les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d’enseignement européens et étrangers.

  • Il formule des propositions sur les modalités de l’accompagnement pédagogique des élèves, que le chef d’établissement soumet ensuite au conseil d’administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la différenciation des approches pédagogiques, notamment les aides pour les élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaire
  • Il prépare, en liaison avec les équipes pédagogiques et, le cas échéant, avec le conseil école-collège :

La partie pédagogique du projet d’établissement, en vue de son adoption par le Conseil d’Administration ; les propositions d’expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l’article L.401-1 du code de l’éducation.

  • Il contribue à l’organisation pédagogique des cycles, y compris le suivi et l’évaluation de leur mise en oeuvre
  • Il assiste le chef d’établissement pour l’élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique par le chef d’établissement, le conseil d’administration ou la commission permanente.