Hygiène, sécurité, conditions de travail

Les commissions hygiène et sécurité dans les EPLE (CHS)

Les CHS sont régies par le décret 91-1114 du 27.11.93, qui précise leur fonctionnement, modifié par le décret 2008-263 du 14.03.08. La circulaire du MEN 93-303, publiée au BOEN n°37 du 4.11.93 va plus dans les détails et indique que si cette CHS est obligatoire dans les établissements dispensant un enseignement technique ou professionnel, elle indique également que les « chefs d’établissements des lycées ou collèges d’enseignement général sont vivement invités » à instituer ces instances.

Cette instance est loin de répondre aux revendications de la CGT dans le EPLE. Il ne s’agit que d’une commission du Conseil d’Administration qui n’a aucun droit si ce n’est de se réunir une fois par trimestre.

Composition et fonctionnement

  • Code de l’éducation – Article L421-25

Des commissions d’hygiène et de sécurité composées des représentants des personnels de l’établissement, des élèves, des parents d’élèves, de l’équipe de direction et d’un représentant de la collectivité de rattachement, présidées par le chef d’établissement, sont instituées dans chaque lycée technique ou professionnel. Elles sont chargées de faire toutes propositions utiles au conseil d’administration en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans l’établissement et notamment dans les ateliers.

  • Code de l’éducation – Article D421-151 et 152

Les membres de la commission d’hygiène et de sécurité sont désignés pour l’année scolaire. La liste des membres de la commission est affichée en permanence dans un lieu visible de tous et dans les ateliers.
La commission d’hygiène et de sécurité se réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au moins une fois par trimestre. Elle est réunie en séance extraordinaire , sur un ordre du jour déterminé, à la demande du chef d’établissement, du conseil d’administration, du conseil des délégués pour la vie lycéenne, du tiers au moins de ses membres ou du représentant de la collectivité territoriale de rattachement.

  • Code de l’éducation – Article D421-153 et articles suivant

Les membres de la commission d’hygiène et de sécurité reçoivent du chef d’établissement toutes les informations nécessaires pour l’exercice de leur mission. Ils sont astreints à des locaux de l’établissement, notamment des ateliers, chaque fois qu’elle le juge utile et au moins une fois par an.

Au début de chaque année scolaire, le chef d’établissement présente à la commission d’hygiène et de sécurité:

Un rapport d’activité de l’année passée présentant notamment les suites données aux avis de la commission
Un programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité.

La commission d’hygiène et de sécurité fait toutes propositions utiles en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans l’établissement, et notamment dans les ateliers. Elle délibère à la majorité des membres présents. Lorsque la commission est saisie pour avis, en cas de partage des voix, l’avis est réputé donné. Le chef d’établissement transmet les avis de la commission d’hygiène et de sécurité, le rapport d’activité de l’année passée et le programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité, au conseil d’administration, au conseil des délégués des élèves et à l’inspection du travail. Les avis de la commission d’hygiène et de sécurité peuvent être communiqués à tout membre de la communauté éducative qui en a fait la demande.


Le droit d’alerte et le droit de retrait

Le fonctionnaire ou l’agent se voit reconnaitre un droit de retrait de son poste de travail face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, sans encourir de sanction ni de retenue de traitement ou de salaire.

La procédure d’alerte

Le fonctionnaire ou l’agent signale signale immédiatement à son supérieur hiérarchique toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité dans les systèmes de protection. Le signalement peut être effectué verbalement par l’agent.

A cet égard, il apparait tout à fait opportun que le comité compétent soit informé de la situation en cause.

De même, un membre du comité qui constate un danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un fonctionnaire ou d’un agent qui a fait usage du droit de retrait, en avise immédiatement son chef de service, son représentant ou son autorité territoriale.

Dans les deux hypothèses, le signalement doit être, par la suite, inscrit de façon formalisée dans le registre spécial mentionné à l’article 5-8 et tenu, sous la responsabilité du chef de service ou de l’autorité territoriale, à la disposition des membres du comité et tout agent ayant exercé son droit de retrait.

L’exercice du droit de retrait

  • Conditions d’exercice du droit de retrait

La notion de danger grave et imminent doit être entendue, par référence à la jurisprudence sociale, comme étant une menace directe pour la vie ou la santé du fonctionnaire ou de l’agent, c’est-à-dire une situation de fait pouvant provoquer un dommage à l’intégrité physique ou à la santé de la personne

Le danger en cause doit donc être grave. Selon la circulaire de la direction générale du travail du 25 mars 1993, un danger grave est « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entrainant la mort ou paraissant devoir entrainer une incapacité permanente ou temporaire prolongée […] La gravité a donc des conséquences définitives ou en tout cas longues à effacer et importantes, au-delà d’un simple inconfort.
Le côté apparent n’a pas d’importance : par exemple, une jambe cassée est moins grave qu’une lordose (déviation de la colonne vertébrale) qui peut faire souffrir toute sa vie et interdire certaines activités […].
En revanche, la notion de danger grave conduit à écarter le « simple danger » inhérent à l’exercice d’activités dangereuses par nature. Un agent ne peut pas se retirer au seul motif que son travail est dangereux »

Le danger grave doit donc être distingué du risque habituel du poste de travail ou des conditions normales d’exercice, même si l’activité peut-être pénible ou dangereuse.

Le caractère imminent du danger se caractérise par le fait que le danger est « susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. L’imminence du danger suppose qu’il ne se soit pas encore réalisé mais qu’il soit susceptible de se concrétiser dans un bref délai. Il convient de souligner que cette notion n’exclut pas celle de « risque à effet différé » ; ainsi, par exemple, une pathologie cancéreuse résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants peut se manifester après un long temps de latence mais le danger d’irradiation, lui, est bien immédiat. L’appréciation se fait donc au cas par cas.»

Il y a donc danger grave et imminent, lorsque la personne est en présence d’une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à son intégrité physique ou à sa santé, dans un délai très rapproché.

Les juridictions sociales recherchent au cas par cas, non pas si la situation de travail était objectivement dangereuse, mais si le salarié justifiait d’un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé.

De ce point de vue, le danger auquel prétend échapper le salarié ne doit pas nécessairement être étranger à la personne du salarié.
Il est possible de se référer aux jurisprudences sociales afin de préciser la condition de croyance raisonnable en danger grave et imminent.

Le droit de retrait est un droit individuel: l’agent doit estimer raisonnablement qu’il court un risque grave et imminent pour sa santé et sa sécurité. L’exercice du droit de retrait impose préalablement ou de façon concomitant la mise en œuvre de la procédure d’alerte telle qu’elle résulte de l’article 5-6 du décret 82-453

  • Modalités d’exercice du droit de retrait

Le droit de retrait constitue pour l’agent un droit et non une obligation. A la suite du signalement d’un danger grave et imminent, soit par l’agent directement concerné, soit par un membre du CHSCT, notamment par l’intermédiaire d’un agent ayant exercé son droit de retrait, l’autorité territoriale doit procéder sur le champ à une enquête (chef d’établissement).

Si le signalement émane d’un membre du comité, celui-ci doit obligatoirement être associé à l’enquête. La présence d’un membre du comité doit cependant être préconisée lors du déroulement de l’enquête, quel que soit le mode de signalement du danger grave et imminent en cause. L’autorité territoriale doit prendre les dispositions propres à remédier à la situation du danger grave et imminent, le comité compétent en étant informé.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la manière de le faire cesser, l’autorité territoriale a l’obligation de réunir d’urgence le comité compétent, au plus tard, dans les 24 heures. L’inspecteur du travail désigné est informé de cette réunion et peut y assister à titre consultatif.
Si le désaccord persiste entre l’autorité compétente et le comité sur les mesures à prendre, la procédure décrite à l’article 5-7 est mise en œuvre.

Sanction en cas de non prise en compte de l’alerte ou du retrait

En ce qui concerne les agents non fonctionnaires, l’article 5-9 du décret prévoir, à leur profit, le bénéfice du régime de la faute inexcusable de l’employeur tel que défini aux articles L 452.1 et suivants du code de la sécurité sociale, dès lors qu’ils auraient été victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un membre du comité avaient signalé à l’autorité territoriale le risque qui s’est matérialisé

Ce dispositif qui relève du régime générale de la sécurité sociale permet, dans les conditions posées par les articles L.452-2 à L.452-5 du code de la sécurité sociale, à l’agent victime de bénéficier d’une indemnisation complémentaire du préjudice qu’il a subi.

Les limites à l’exercice du droit de retrait

D’une faon générale, le droit de retrait de l’agent doit s’exercer de telle manière qu’il ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. Par « autrui », il convient d’entendre toute personne susceptible, du fait du retrait de l’agent, d’être placée elle-même dans une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Il peut donc s’agir de collègues de l’agent, mais aussi, le cas échéant, de tiers tels que les usagers du service public.

Quant au caractère nouveau de la situation de danger, celle-ci peut-être identique mais concerner un tiers, tel un collègue de travail ; la situation pourrait, par contre, présenter un contenu différent dans la mesure où elle concernerait un usager.